Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 70
Les planteurs de tabacs doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents des impôts, les récépissés des déclarations qu'ils sont tenus de faire en exécution des dispositions du code des impôts indirects.
Ils sont tenus de conduire les agents des impôts sur leurs plantations et de leur donner entrée, à toute réquisition, dans leurs séchoirs et magasins de tabacs en feuilles.