Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 6
Les dispositions de l'article 193 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 193. Dans le cas de manœuvres frauduleuses....(sans changement jusqu'à) sur un exercice.
Sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses :
1) La dissimulation ou la tentative de dissimulation, par toute personne, des sommes ou produits auxquels s'applique la taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture;
2) La production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, soit le bénéfice d'avantages fiscaux en faveur de certaines catégories de redevables;
3) Le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre d'inventaire prévus par les articles 9 et 10 du code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu.
Cette disposition n'est applicable que pour les irrégularités concernant des exercices dont les écritures ont été arrêtées;
4) Le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle, par d'autres manævres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable;
5) Tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste d'éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des impôts et taxes tel qu'il ressort des déclarations déposées".