Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 69
Lors des vérifications du service, les fabricants sont tenus de déclarer aux agents la nature et la quantité des liquides contenus dans chaque récipient, ainsi que leur degré alcoolique ou acétique.
Il est accordé aux fabricants une tolérance de 5% sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu du ler alinéa ci-dessus. Les quantités en moins, reconnues en plus, dans les limites de cette tolérance, sont simplement ajoutées aux charges et les quantités en moins, retranchées, sans donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal.