Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 190 bis rédigé comme suit :
"Art. 190 bis. - Lorsqu'à l'issue d'un contrôle, effectué par les services fiscaux, d'un contribuable bénéficiant d'avantages fiscaux, une insuffisance de déclaration est constatée en matière de chiffre d'affaires, de résultats, de salaires versés, les rehaussements qui en résultent font l'objet de rappel des droits et taxes correspondants, dans les conditions de droit commun et ce, nonobstant l'exonération accordée".