Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 59
L'inspecteur vérifie les déclarations. Les demandes d'explications et de justifications sont faites par écrit. L'inspecteur peut également demander à examiner les documents comptables afférents aux indications, opérations et données, objet du contrôle.
Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît nécessaire ou lorsqu' ils demandent à fournir des explications verbales.
Lorsque le contribuable refuse de répondre à une demande verbale ou lorsque la réponse faite à cette demande est considérée comme un refus de répondre à tout ou partie des points à éclaircir, il doit renouveler sa demande par écrit.
Les demandes écrites doivent indiquer explicitement les points sur lesquels l'inspecteur juge nécessaire d'obtenir des éclaircissements ou des justifications et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente (30) jours.
L'inspecteur peut rectifier les déclarations, mais il doit, au préalable, adresser au contribuable la rectification qu'il envisage en lui indiquant, pour chaque point de redressement de manière explicite, les motifs et les articles du code des impôts correspondants. Il invite, en même temps, l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse, dans ce délai, l'inspecteur fixe la base de l'imposition sous réserve du droit de réclamation de l'intéressé après établissement du rôle de régularisation.
Les déclarations des contribuables qui ne fournissent pas à l'appui les renseignements et documents prévus par l'article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées peuvent faire l'objet de rectification d'office.
Toutefois, lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'inspecteur, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que suivant la procédure contradictoire telle que décrite ci-dessus.