Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 54
Lorsque le chiffre d'affaires de l'une des années de la période forfaitaire s'avère supérieur à 30% du chiffre d'affaires retenu sans dépasser les limites prévues aux articles 15-1 du code des impôts directs et taxes assimilées et 89 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, il est procédé à une régularisation sur la base de celui effectivement réalisé.