Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 53
L'évaluation forfaitaire peut être dénoncée par l'administration fiscale sur la base d'informations dûment fondées lorsque le chiffre d'affaires d'une année de la période forfaitaire excède les seuils prévus aux articles 15-1 du code des impôts directs et taxes assimilées et 89 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Il est procédé dans ce cas, à une régularisation sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé par le contribuable.
Ce dernier est versé au régime du réel l'année suivante.
A l'issue de la période échue, il sera tenu compte des taxes déductibles effectivement justifiées, sur factures et documents douaniers en vue d'une éventuelle restitution.