Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 51
Tout exploitant agricole ou éleveur est tenu de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts du lieu d'implantation de l'exploitation, avant le ler avril de chaque année, une déclaration spéciale de ses revenus agricoles.
Cette déclaration doit comporter les indications ci-après : la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés ; le nombre de bêtes par espèce : bovine, ovine, caprine, volaille et lapine ; le nombre de ruches ; les quantités réalisées dans les activités ostréicoles, mytilicoles et exploitations champignonnières en galeries souterraines.