Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 49
Pour les activités avicoles, ostréicoles, mytilicoles et les produits d'exploitation de champignonnières, le revenu est déterminé en fonction du nombre et des quantités réalisés.
En ce qui concerne l'activité apicole, le revenu est déterminé en fonction du nombre de ruches.
Chaque unité ou quantité ci-dessus est assortie d'un tarif.