Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 46
Les contribuables dont les recettes annuelles n'excèdent pas le seuil fixé par l'article 27-1 du code des impôts directs et taxes assimilées ont la faculté d'opter pour le régime de la déclaration contrôlée, s'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de leur déclaration toutes les justifications nécessaires conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du code des impôts directs et taxes assimilées.
A cet effet, ils sont tenus de notifier leur option à l'inspecteur des impôts compétent avant le premier avril de l'année de chaque période biennale. Pendant cette période l'option est définitive et irrévocable.