Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 43
Les contribuables relevant du régime du forfait qui détiennent une comptabilité probante, conforme aux prescriptions des articles 9 et 10 du code de commerce, peuvent opter pour l'imposition d'après le bénéfice réel.
L'option est notifiée à l'administration fiscale avant le 1er février de la première année de la période forfaitaire; elle est valable pour deux ans et irrévocable pendant cette période. L'option doit être expressément renouvelée.