Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 42
L'administration fiscale adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de l'avis d'évaluation mentionnant pour chacune des années de la période forfaitaire, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part, les éléments qui concourent à la détermination du chiffre d'affaires.
L'intéressé dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter.
En cas d'acceptation ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits du bénéfice et du chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition.
Si le contribuable n'accepte pas le forfait qui lui a été définitivement notifié ou si l'administration fiscale ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le contribuable conserve la possibilité, après l'évaluation des bases, de demander la réduction de l'imposition au moyen d'une réclamation contentieuse, dans les conditions fixées aux articles 111 à 131 et 135 à 141 ci-dessous.