Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 41
Les contribuables soumis au régime du forfait sont tenus de souscrire et de faire parvenir à l'inspecteur des impôts du lieu d'implantation de l'activité, avant le ler février de chaque année, une déclaration spéciale dont le modèle est fixé par l'administration fiscale.
Ils doivent tenir et présenter à toute réquisition de l'administration fiscale, un registre coté et paraphé par les services fiscaux, récapitulé par année, contenant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes pièces justificatives.
En outre, ils doivent également tenir dans les mêmes conditions, un registre coté et paraphé contenant le détail de leurs ventes.
De même les contribuables exerçant une activité de prestations sont tenus d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration fiscale, un livre journal suivi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.