Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions des articles 159, paragraphe 2, 176 et 224 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 159. 1. – Les droits doivent être acquittés, dans les vingt (20) premiers jours qui suivent...(sans changement jusqu'à) des sommes imposables.
2- Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante.
Le bordereau - avis fourni par l'administration doit indiquer, notamment : la désignation, l'adresse de l'organisme algérien co-contractant; la raison sociale, l'adresse du siège social et le lieu de réalisation des travaux ou des prestations effectuées par l'entreprise étrangère en Algérie; le numéro d'identification statistique de l'entreprise étrangère. le mois au cours (le reste sans changement).... ".
"Art. 176. Les chefs d'entreprises, ainsi que les contribuables réalisant des bénéfices de professions non commerciales qui...(sans changement jusqu'à) les noms, prénoms et numéros d'identification statistique des bénéficiaires ........(le reste sans changement)... ".
"Art. 224.1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe ...(sans changement)...".
En ce qui concerne....(sans changement jusqu'à) la déclaration doit être appuyée d'un état comportant pour chaque client, les informations suivantes : le numéro d'identification statistique; le numéro de l'article d'imposition; les nom et prénom (s) ou dénomination sociale; l'adresse; .(le reste sans changement)....".