Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 32
Les personnes morales désignées ci-après relèvent obligatoirement de la compétence de la structure chargée de la gestion des grandes entreprises prévue par voie réglementaire : les sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures régies par la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée ; les sociétés implantées en Algérie membres de groupes étrangers, ainsi que celles n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en Algérie telles que visées par l'article 156-1 du code des impôts directs et taxes assimilées ; les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux telles que visées par l'article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 100 millions de DA; les groupements de sociétés de droit ou de fait, lorsque le chiffre d'affaires annuel de l'une des sociétés membres est supérieur ou égal à 100 millions de DA.
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 32. — Les personnes morales désignées ................... (sans changement jusqu’à) par voie réglementaire :
— les sociétés ou les groupements exerçant dans le secteur des hydrocarbures régis par la législation relative aux hydrocarbures ;
— les sociétés étrangères intervenant en Algérie, temporairement, dans le cadre contractuel relevant du régime du réel lorsque le montant du (des) contrat (s) est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ;
— les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées, dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ;
— les groupes de sociétés, lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres, est supérieur ou égal à un montant fixé par arrêté du ministre des finances ».