Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 21
Les dispositions des articles 231, 236 et 238 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 231. Les droits d'enregistrement des donations entre vifs sont perçus au taux de 5%".
"Art. 236. Les droits de mutation par décès sont perçus au taux de 5% pour la part nette revenant à chaque ayant-droit.
Les héritiers en ligne directe ascendante, descendante et le conjoint survivant sont exonérés des droits de mutation par décés sur l'habitation individuelle ayant été occupée par le défunt, ainsi que sur les dépendances immédiates de celle-ci".
"Art. 238. Le taux de réduction dont bénéficie chaque héritier sur l'impôt exigible est fixé à 10% pour enfant à charge, quelque soit leur nombre.
Ces dispositions s'appliquent également aux enfants mineurs du défunt dans les mêmes conditions.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, soit d'un certificat de vie, dispensé du timbre et de la formalité de l'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers ou légataires, et des représentants de ceux décédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession".