Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 20
Les dispositions des articles 224, 226 et 230 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 224. - Lorsqu'elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d'ami, par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens des immeubles faites après les vingt quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat sont assujetties à un droit de 2,5 %".
"Art. 226. Les échanges de biens immeubles sont assujettis à un droit de 2,5 %.
Ce droit est perçu sur la valeur d'un seul lot, si les lots échangés sont d'égale valeur.
S'il y a soulte ou plus-value d'un lot sur l'autre, le droit applicable aux mutations à titre onéreux, est, en outre, perçu sur la soulte ou la plus-value".
Art "Art. 230. - Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à un droit de 3%.
Ce droit est fixé à un taux de 1,5% en cas d'acquisition par un co-indivisaire".