Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 206
Les activités d'importation de matières, produits et marchandises, destinés à la revente en l'état, ne peuvent être exercées que par des sociétés commerciales telles que définies par le code de commerce.
Les conditions et modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 206. — Les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, ne peuvent être exercées que par des sociétés de capitaux, telles que définies par le code de commerce, dont le capital social, détenu par des nationaux résidant en Algérie, est égal ou supérieur à 10 millions de dinars algériens.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux concessionnaires et grossistes agréés par le Conseil de la monnaie et du crédit.
Dans le cas où les actions ou parts sociales sont détenues par des sociétés, le capital de ces dernières doit être possédé au moins à raison de 90% par des nationaux résidant en Algérie.
Une période transitoire de six (6) mois est accordée pour conformer aux nouvelles dispositions". permettre aux opérateurs économiques de se