Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 19
Les dispositions des articles 218 et 225 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 218. - Les actes portant cession d'actions et de parts sociales sont assujettis à un droit de 2,5%.
Ce droit est liquidé conformément aux dispositions de l'article 25 du présent code".
"Art. 225. Les transports, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de 1%.
Ce droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet".