Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 199
Les receveurs qui n'ont mené aucune poursuite contre un contribuable dans un délai de quatre (4) ans consécutifs, à partir du jour de l'exigibilité des droits, perdent le recours et sont déchus de toute action contre ce contribuable.
La signification on d'un des actes de poursuites ci-après, commandement, avis à tiers détenteur, saisie ou toute autre procédure similaire qui interrompt la prescription de quatre (4) ans prévue ci-dessus, lui substitue automatiquement la prescription civile.