Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 198
Le redevable qui conteste le bien fondé par une réclamation de la quotité des sommes réclamées peut former opposition dans les quatre (4) mois de la réception de la notification de l'avis de paiement.
L'opposition est motivée avec assignation devant le tribunal administratif.
L'opposition n'interrompt pas l'exécution du principal du titre exécutoire; les amendes, pénalités, droits en sus et tous accessoires sont réservés jusqu'à la décision de justice.
Toutefois, le redevable peut surseoir au paiement de la somme principale contestée s'il le demande dans son opposition en fixant le montant du dégrèvement auquel il prétend ou en précisant les bases.
A défaut de garanties, le redevable qui a réclamé le bénéfice de la présente disposition peut être poursuivi jusqu'à la saisie inclusivement pour la partie contestée en principal sans qu'il y ait lieu d'attendre la décision de la juridiction compétente.
L'administration fiscale apprécie si les garanties offertes par le redevable pour surseoir à l'exécution du titre exécutoire sont propres à assurer le recouvrement de la somme contestée.
Elle peut à tout moment, si elle le juge nécessaire, exiger un complément de garantie. Les poursuites sont reprises si le redevable ne satisfait pas, dans le délai d'un mois, à la demande qui lui est adressée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception.
Le délai de quatre (4) mois, sus-indiqué, prend cours : lorsque la notification est faite par voie postale, le lendemain du jour de la réception de cette notification, qui est celui indiqué sur l'avis établi par l'administration des postes pour constater la remise de la lettre recommandée à son destinataire ou à son fondé de pouvoir; lorsque la notification est faite directement par un agent des impôts, le lendemain du jour de la signification.
A défaut de paiement ou d'opposition avec constitution de garantie dans les conditions prévues ci-dessus, les poursuites peuvent être engagées quinze (15) jours après la notification du titre exécutoire.
Ce délai de quinze (15) jours commence à courir aux dates fixées ci-dessus. Les poursuites sont exercées par les agents de l'administration des impôts dûment commissionnés.