Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 197
L'article 12 du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 n'est pas opposable au Trésor public qui peut requérir, si les circonstances l'exigent toute mesure jugée utile à l'effet de recouvrer les impôts, droits et taxes exigibles.
Toutefois, pour le règlement de ces impôts directs et taxes, le Trésor peut accorder des délais de paiement.