Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 196
En matière de recouvrement, le receveur des impôts peut accorder des échéanciers de paiement de tous impôts, droits et taxes de toute nature et généralement de toute créance prise en charge par l'administration fiscale à tout redevable qui en fait la demande et qui soit compatible avec les intérêts du Trésor et les possibilités financières du demandeur.
Il peut être exigé des bénéficiaires, pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la constitution de garanties suffisantes en vue de la couverture du montant des impositions pour lesquelles des délais de paiement sont susceptibles d'être accordés. A défaut, il peut être pratiqué une saisie conservatoire sur les facultés contributives du demandeur qui en conserve toutefois la jouissance.