Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 195
Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales, dont la perception appartient au service des impôts dues par une société, a été rendu impossible par des manœuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou (les) dirigeant(s) et/ou le ou (les) gérant(s) majoritaire(s) ou minoritaire(s) au sens de l'article 14-2 du code des impôts directs et taxes assimilées, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement desdites impositions et amendes.
A cette fin, l'agent chargé du recouvrement assigne le ou (les) dirigeant(s) ou le ou (les) gérant(s) devant le président de la cour du lieu du siège de la société qui statue comme en matière sommaire.
Les voies de recours exercées par le ou les dirigeants ou gérants contre la décision du président de la cour prononçant leur responsabilité ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires.