Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 194
Les dispositions de l'article 193 ci-dessus sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière d'impôts directs.
Ces réclamations revêtent la forme, soit d'une opposition à l'acte de poursuite, soit d'une opposition au recouvrement forcé. L'opposition, doit à peine de nullité, être formée dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'acte et, s'il s'agit d'une opposition au recouvrement forcé, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification du premier acte qui procède à cette action.
Si la demande est portée devant le tribunal administratif, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans un délai d'un mois à compter de la date de décision du directeur des impôts de la wilaya compétent ou de l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 193 ci-dessus.
L'opposition à l'acte de poursuite ne peut viser que la validité en la forme de l'acte.
Toute contestation portant sur l'existence de l'obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition au recouvrement forcé.
Dans les deux cas d'opposition, les recours doivent être introduits dans les délais précités devant le Conseil d'Etat. Ces recours ne sont pas suspensifs de paiement.