Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 193
Lorsque, dans le cas de saisie de meubles et autres effets mobiliers pour le paiement des contributions, amendes, taxes ou produits poursuivis comme en matière d'impôts directs, il est formé une demande en revendication d'objets saisis, cette demande doit être soumise en premier lieu au directeur des impôts de la wilaya dans laquelle a été pratiquée la saisie.
La demande en revendication d'objets saisis, appuyée de toutes justifications utiles doit, à peine de nullité, être formulée dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le revendicateur a eu connaissance de la saisie.
Le chef de service statue dans le mois du dépôt, contre récépissé du mémoire du revendiquant. A défaut de décision dans le délai d'un mois comme dans le cas où la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le revendiquant peut assigner le comptable saisissant devant le tribunal administratif. Cette assignation qui n'est pas suspensive de paiement doit être formée dans le mois de l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer, ou dans le mois de la notification de la décision du chef de service. L'assignation lancée avant l'expiration du délai imparti au chef de service pour statuer ou avant la notification du chef de service est irrecevable. Le tribunal administratif statue exclusivement au vu des justifications soumises au chef de service et les revendiquants ne sont admis, ni à lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leur mémoire, ni à invoquer dans leurs conclusions des circonstances de fait autres que celles exposées dans leurs mémoires.