Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 192
1. - Les ventes publiques des meubles des contribuables en retard sont faites, soit par les agents de poursuites, soit par les huissiers, soit par les commissaires priseurs.
2. Si, pour des mêmes meubles, les offres faites au cours de deux séances de ventes publiques aux enchères n'atteignent pas le montant de la mise à prix, le receveur des impôts poursuivant peut procéder, après autorisation du directeur des impôts de la wilaya ou du directeur régional des impôts, suivant les règles de compétence fixées par décision du directeur général des impôts, à la vente de gré à gré pour un montant égal à cette mise à prix.
Toutefois, la vente de gré à gré ne peut être réalisée que si aucune autre offre, supérieure à celle déjà enregistrée à cet effet, n'est faite dans les quinze jours à compter de la date d'une troisième annonce publiée par voie de presse et d'affiches apposées à la porte de la recette des impôts et du siège de l'assemblée populaire communale du lieu de la vente. Les demandes des acquéreurs intéressés sont reçues dans ledit délai par le receveur poursuivant.
3. - Toute offre, en vue de l'acquisition de gré à gré, conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, ne peut être acceptée que si elle est accompagnée du versement à la caisse du receveur chargé de la vente, d'une consignation dont le montant est égal au dixième de cette offre; il n'y est donné suite que dans les conditions prévues audit paragraphe 2.
Le retrait de l'offre avant l'expiration du délai de quinze (15) jours précité ne donne pas lieu à la restitution de la consignation qui demeure acquise au Trésor.