Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 191
1. — Il peut être procédé, le cas échéant, sur autorisation visée à l'article 186 ci-dessus à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments corporels d'un fonds de commerce saisi. Toutefois, dans les dix (10) jours de la notification de la saisie exécution au domicile élu dans ses inscriptions, tout créancier, inscrit quinze (15) jours au moins avant ladite notification, pourra demander au receveur poursuivant qu'il soit procédé à la vente globale du fonds de commerce.
2. - Nonobstant toutes dispositions contraires, la vente globale d'un fonds de commerce non visée par l'ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 et les textes d'application subséquents est réalisée dans les formes prévues en matière de vente publique de meubles édictées par l'article 192, paragraphe ler de la présente loi complétée par les dispositions particulières qui suivent.
La vente a lieu dix (10) jours après l'apposition d'affiches indiquant les noms, prénoms et domicile du propriétaire du fonds de commerce et du receveur poursuivant, l'autorisation en vertu de laquelle il agit, les divers éléments constitutifs du fonds, la nature de ses opérations, sa situation, la mise à prix correspondant à l'estimation faite par l'administration de l'enregistrement, les lieux, jours et heures de l'adjudication, le nom du receveur qui procède à la vente, l'adresse du bureau de recettes.
Ces affiches sont obligatoirement apposées à la diligence du receveur poursuivant à la porte principale de l'immeuble et au siège de l'Assemblée populaire communale où le fonds est situé, du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds et du bureau du receveur chargé de la vente.
L'affiche sera insérée dix (10) jours avant la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est situé.
La publicité sera constatée par une mention faite dans le procès-verbal de vente.
A défaut d'observation des formalités de publicité, la vente ne peut avoir lieu . Il peut être établi un cahier des charges. Les personnes intéressées pourront consulter, au siège du receveur chargé de la vente, la copie du bail de location du fonds saisi.
3. - Le fonds de commerce est adjugé au plus offrant pour un prix égal ou supérieur à la mise à prix. Toutefois, en cas d'enchères insuffisantes, le fonds est vendu de gré à gré dans les conditions prévues à l'article 192 paragraphes 2 et 3 ci-dessous. Un procès-verbal de vente est établi par le receveur et copie en est remise à l'acquéreur et au propriétaire de l'immeuble où est exploité le fonds.
Le prix-est payable comptant, tous frais de vente en sus. L'acte de mutation est dressé par l'inspecteur divisionnaire des affaires domaniales et foncières de la wilaya, sur le vu du procès-verbal de vente et du cahier des charges, le cas échéant. Il est soumis à la formalité de l'enregistrement à la charge de l'acquéreur.
En cas de non-paiement du prix ou de la différence résultant de l'adjudication intervenue sur folle enchère des poursuites sont exercées par le receveur compétent, comme en matière d'impôts directs, en vertu du procès-verbal de vente ou d'un titre de perception rendu exécutoire par le directeur des impôts de wilaya.
L'adjudication ou la vente de gré à gré réalisée dans les conditions prévues à l'article 193 ci-dessous, opère de plein droit, purge de tous les privilèges inscrits; les créanciers inscrits perdent leur droit de suite sur le fonds de commerce vendu et conservent, concurremment avec le Trésor leur privilège, leur droit de préférence sur le prix qui n'est pas susceptible de surenchère.
L'acquéreur fera son affaire personnelle des conditions du bail dont il prend de plein droit la suite.
4. - Dans le mois à compter de sa date, la vente est publiée à la diligence du receveur poursuivant sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la daïra ou la wilaya dans laquelle le fonds est exploité. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce.
La publication de l'extrait ou de l'avis devra être, à peine de nullité, précédé de l'enregistrement de l'acte contenant mutation. Cet extrait devra, sous la même sanction, rapporter les dates, volumes et numéro de la perception et l'indication du bureau où ont eu lieu ces opérations. Il énoncera, en outre, la date de l'acte, les noms, prénoms et domicile de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les charges ou l'évaluation ayant servie de base à la perception des droits d'enregistrement, l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et élection de domicile dans le ressort du tribunal.
La publication sera renouvelée du huitième (8) au quinzième (15) jours après la première insertion.
Dans les quinze (15) jours de la première insertion, le receveur poursuivant procède à la publication au bulletin officiel des annonces légales.
Les oppositions sont reçues au siège du bureau de recettes concerné. Tout créancier qui a formé opposition dans les trente (30) jours suivant la dernière publication, peut consulter dans un délai de quarante (40) jours suivant la dernière publication au dit siège, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de vente, ainsi que les oppositions, s'il y a lieu.
A défaut d'opposition dans le délai de trente (30) jours précité, l'acquéreur et le receveur poursuivant sont libérés à l'égard des tiers.