Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 186
La fermeture temporaire est prononcée par le directeur des impôts de la wilaya sur rapport du comptable poursuivant. La durée de fermeture ne peut excéder une période de six (6) mois. La décision de fermeture est notifiée par l'agent dûment agréé ou l'huissier de justice.
Si dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de notification, le contribuable concerné ne s'est pas libéré de sa dette fiscale ou n'a pas souscrit à un échéancier de paiement expressément accepté par le receveur poursuivant, la décision de fermeture est mise à exécution par l'agent de poursuite ou l'huissier de justice.
Le contribuable concerné par la mesure de fermeture temporaire peut faire un recours pour la main levée sur simple requête au président du tribunal administratif territorialement compétent qui statue comme en matière de référé, l'administration fiscale entendue ou dûment convoquée.
Le recours ne suspend pas l'exécution de la décision de fermeture temporaire. L'exercice des poursuites par voie de vente est subordonné à l'autorisation donnée au receveur, après avis du directeur des impôts de la wilaya, par le wali ou par toute autre autorité en faisant fonction.
A défaut d'autorisation du wali dans les trente (30) jours qui suivent l'envoi de la demande au wali ou à l'autorité en faisant fonction, le directeur des impôts de la wilaya peut valablement autoriser le receveur poursuivant à procéder à la vente.
Cependant, lorsque les objets saisis sont des denrées périssables ou toute autre marchandise susceptible de se corrompre ou de se libérer ou présentant des dangers pour le voisinage, il peut être procédé à la vente d'urgence sur autorisation du directeur des impôts de la wilaya.
Les actes sont soumis, au point de vue de la forme, aux règles de droit commun.
Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste sous pli recommandé. Ces actes de poursuites ont valeur d'exploits régulièrement signifiés.