Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 181
Nonobstant les dérogations prévues à l'article 488 du code des impôts indirects, la prescription courant contre l'administration se trouve valablement interrompue dans les cas visés audit article à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l'administration, soit au redevable lui même ou son fondé de pouvoir.