Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 180
La prescription en matière d'impôts indirects est interrompue par :
a) les demandes signifiées ;
b) le paiement d'acomptes;
c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser ;
d) les reconnaissances d'infractions signées par les contrevenants ;
e) le dépôt d'une pétition en remise de pénalités ;
f) tout autre acte interruptif de droit commun.
La notification du titre exécutoire visée à l'article 487 du code des impôts indirects interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription de droit commun.