Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 17
Les dispositions des articles 217 et 223 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 217. - Les abandons pour faits d'assurances ou grosse aventure sont assujettis à un droit de 2,5%. Ce droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés. En temps de guerre, il n'est dû qu'un demi-droit".
"Art 223. Lorsqu'elles sont autorisées, les élections ou déclarations de command ou d'ami, sur adjudications ou contrats de vente de biens meubles faites après les vingt quatre (24) heures de l'adjudication ou du contrat sont assujetties au droit de 2,5 %".