Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 179
Le délai de prescription court :
1) Sous réserve des dispositions prévues au 2º ci-après, à compter du jour de leur exigibilité, pour asseoir et recouvrer les droits.
2) Pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impôts et taxes, lorsqu'elles ont été commises après la date d'exigibilité de l'impôt, à partir de la date où ces infractions ont été commises.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d'arrestation l'assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent doit être donnée dans un délai d'un mois à compter de la clôture du procès-verbal.