Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 178
Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration est fixé à quatre
(4) ans :
1) pour asseoir et recouvrer les impôts et taxes ;
2) pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces impôts et taxes.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d'arrestation, l'assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent doit être donnée dans le délai d'un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.