Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 167
Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration en matière de droits de timbre est fixé à quatre (4) ans pour : 1 2 asseoir et recouvrer les droits de timbre ; 2 réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ces droits.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d'arrestation, l'assignation à fin de condamnation devant la juridiction compétente doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.