Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 166
L'action en restitution des sommes indûment ou irrégulièrement perçues par suite d'une erreur des parties ou de l'administration est prescrite par un délai de quatre (4) ans à compter du jour du paiement.
Lorsque les droits sont devenus restituables par suite d'un événement postérieur à leur paiement, le point de départ de la prescription prévue à l'alinéa précédent est reporté au jour où s'est produit cet événement.
La prescription est interrompue par une demande motivée adressée par le contribuable au directeur des impôts de la wilaya, par lettre recommandée avec avis de réception.