Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 161
Conformément aux dispositions édictées à l'articles 108 du code de l'enregistrement, le délai pour établir l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif est de quatre (4) années à partir de l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration.