Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 159
La prescription de quatre (4) ans, établie à l'article 158 ci-dessus, s'applique également aux amendes fiscales prévues au code de l'enregistrement.
Elle court du jour où les agents ont été mis en mesure de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa.
Dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d'enregistrement qui auraient été dus indépendamment des amendes reste réglée par les dispositions existantes.