Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 158
Il y a prescription pour la demande des droits :
1) après un délai de quatre (4) ans à compter du jour de l'enregistrement d'un acte ou autre document ou d'une déclaration qui révéleraient suffisamment l'exigibilité de ces droits sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures ;
2) après dix (10) ans à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration de succession; s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration de succession ;
3) après dix (10) ans à compter du jour d'ouverture de la succession pour les successions non déclarées.
Toutefois, et sans qu'il puisse en résulter une prolongation des délais, les prescriptions prévues par les 2 et 3 de l'alinéa qui précède sont réduites à quatre (4) ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que les nom et adresse de l'un au moins des ayant-droits.
La prescription est interrompue par les demandes signifiées, le paiement d'acomptes, les procès-verbaux, les reconnaissances d'infraction signées par les contrevenants, le dépôt d'une pétition en remise des pénalités ou par tout autre acte interruptif de droit commun.
La notification du titre exécutoire visé à l'article 356 du code de l'enregistrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription de droit commun.
Nonobstant les dérogations prévues à l'article 358 du code de l'enregistrement, la prescription courant contre l'administration se trouve valablement interrompue, dans les cas visés audit article, à la date de la première présentation de la lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.