Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 152
La prescription en matière de taxes sur le chiffre d'affaires est interrompue par :
a) les demandes signifiées ;
b) le paiement d'acomptes ;
c) les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser ;
d) le dépôt d'une demande en remise de pénalités ;
e) la notification des résultats d'une vérification de comptabilité prévue à l'article 113-2 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
La notification du titre de perception interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription de droit commun.
La prescription courant contre l'administration se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d'une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l'administration soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.