Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 151
Le délai de prescription décompté en année civile court à compter du ler janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables.
Toutefois, en cas de manœuvres commises par un redevable et ayant eu pour effet de dissimuler l'exigibilité des droits ou toute autre infraction, la prescription ne court qu'à compter du jour où les agents de l'administration ont été mis en mesure de constater l'exigibilité des droits ou les infractions.