Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 150
Le délai par lequel se prescrit l'action de l'administration est fixé à quatre
(4) ans:
1. - pour asseoir et recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée ;
2. - pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent cette taxe.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d'arrestation, l'assignation, devant le tribunal compétent, doit être donnée dans le délai d'un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.
Le délai de prescription prévu ci-dessus est prorogé de deux (2) ans dès lors que l'administration, après avoir établi que le contribuable se livrait à des manœuvres frauduleuses, a engagé une action judiciaire à son encontre.