Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 14
Les dispositions de l'article 356 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
"Art. 356-1. L'impôt sur les bénéfices des sociétés applicable aux sociétés .(sans changement). 2). (sans changement). 3). (sans changement). 4). .(sans changement). 5). (sans changement). 6). .(sans changement). 7). .(sans changement). 8). (sans changement).
9) Les acomptes provisionnels sont calculés par les contribuables désignés aux articles 32 et 33 de la loi de finances pour 2002 et versés par eux-mêmes, sans avertissement préalable dans les délais fixés à l'alinéa 2 du présent article, à la caisse du receveur de la structure chargée de la gestion de cette catégorie de contribuables.
La liquidation du solde de l'impôt est opérée par ces contribuables et le montant arrondi au dinar inférieur en est versé par eux-mêmes, sans avertissement préalable également, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard le jour de la remise de la déclaration prévue à l'article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Les dispositions de l'alinéa 8 qui précède ne sont pas applicables à cette catégorie de contribuables".