Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 147
1. Toute erreur commise soit sur la nature, soit sur le lieu d'imposition de l'un quelconque des impôts et taxes établis par voie de rôles peut, sans préjudice du délai fixé à l'article précédent, être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième année suivant celle de la décision qui a prononcé la décharge de l'impôt initial.
2. - Toute omission ou insuffisance d'imposition révélée, soit par une instance devant les tribunaux répressifs, soit à la suite de l'ouverture de la succession d'un contribuable ou de celle de son conjoint, peut, sans préjudice du délai fixé à l'article suscité, être réparée jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit celle de la décision qui a clos l'instance ou celle de la déclaration de succession.
Les impositions établies après le décès du contribuable, en vertu du présent article, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, constituent une dette déductible de l'actif successoral pour la perception des droits de mutation par décès.