Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 141
La production intentionnelle de pièces fausses ou inexactes à l'appui des demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution d'impôts ou taxes, soit le bénéfice d'avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de contribuables est passible de sanctions pénales prévues par l'article 303 du code des impôts directs et taxes assimilées.