Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 13
Les dispositions de l'article 364-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 364-1. — La taxe est liquidée (sans changement jusqu'à) la clôture de l'exercice.
Pour les activités de transport, des banques et des assurances, la taxe est liquidée dans les vingt (20) premiers jours qui suivent le délai de souscription de la déclaration prévue à l'article 151.
Toutefois, en cas de cession (sans changement jusqu'à) est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 219 à 223".