Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 132
L'autorité administrative connaît, conformément aux lois et règlements en vigueur, des demandes tendant à obtenir de sa bienveillance à titre gracieux, en cas d'indigence ou de gène mettant les redevables dans l'impossibilité de se libérer envers le Trésor, remise ou modération d'impositions régulièrement établies. Elle statue conformément aux lois et règlements également sur les demandes des receveurs des contributions diverses tendant à l'admission en non-valeur de cotes irrécouvrables, à l'obtention de sursis de versement ou à une décharge de responsabilité, ainsi que sur les demandes des contribuables tendant à la remise ou à la modération de majoration d'impôts ou d'amendes fiscales.