Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 12
Il est créé au sein du code des impôts directs et taxes assimilées un article 263 quater rédigé comme suit :
"Art. 263 quater. Nonobstant toutes dispositions contraires, les Assemblées populaires communales sont chargées, dans un délai maximum de trois (3) ans à compter du 1er janvier 2002, de la liquidation, du recouvrement et du contentieux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire".