Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 129
Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile et les textes l'ayant modifiée ou complétée.
Toutefois, les réclamations relatives aux impôts et taxes ainsi qu'aux amendes sont jugées en séance publique.
Le délai imparti au contribuable pour faire connaître s'il refuse d'accepter le dégrèvement partiel proposé par l'administration est réduit à vingt (20) jours.