Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 127
1. Tout réclamant qui désire se désister de sa demande doit le faire connaître avant le jugement, par lettre, sur papier libre, signée par lui-même ou son représentant.
Le désistement est soumis à l'acceptation de la partie adverse lorsque celle-ci a présenté des conclusions reconventionnelles.
2. - L'intervention qui est admise de la part de ceux qui justifient d'un intérêt à la solution d'un litige en matière d'impôts et taxes ou d'amendes fiscales doit être formulée sur papier timbré avant le jugement.